Il s’est publié ces deux dernières années de nombreux petits livres d’intervention, le plus souvent sous la plume de juristes ou de sociologues, au sujet de la liberté d’expression1. Celui de Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières, La Liberté d’expression contre la liberté de la presse ? aux éditions du Seuil n’est pas le plus analytique, mais c’est de loin le plus intéressant.

Le livre met l’accent sur l’une des dimensions de la crise de la presse, l’offensive menée contre notre conception de la liberté d’expression au nom du free speech par le président Trump et la mouvance MAGA, qui dénigrent les médias d’information et réclament la dérégulation de l’espace numérique, assimilant à une censure toute mesure de contrôle et de modération.
Une distinction à explorer
Thibaut Bruttin consacre des pages suggestives à la distinction entre liberté d’expression et liberté de la presse, définie par Reporters sans frontières comme la possibilité effective pour les journalistes, en tant qu’individus et en tant que collectif, de sélectionner, produire et diffuser des informations dans l’intérêt général, indépendamment des interférences politiques, économiques, légales et sociales, et sans menace pour leur sécurité physique et mentale. Le droit positif connaît en France une série de prérogatives qui n’ont de sens que pour la presse en tant qu’institution, et de ce point de vue, il existe bien déjà un droit de la presse. Mais malgré le titre de la loi du 29 juillet 1881, la liberté de la presse n’y accède pas au rang d’un concept, sinon autonome, du moins bien délimité, et l’on n’envisage pas qu’elle pourrait s’opposer à la liberté d’expression.
En termes de droit, écrit-il, la liberté de la presse va de pair avec le droit au secret des sources, le droit à l’accès aux documents publics, le droit à être diffusé sur les antennes du domaine public si on agit dans l’intérêt général, si on fait montre de respect des exigences éthiques et déontologiques de la profession, si on se plie au principe de la régulation démocratique. « Cette acception de la liberté de la presse la distingue de la liberté d’expression, entendue comme liberté de communiquer ses opinions », et à laquelle a droit tout locuteur. Pour lui, la liberté de la presse, ce n’est pas une extension de la liberté d’expression au champ des rédactions et de leurs propriétaires, mais c’est la liberté de « dire les faits, d’apporter les informations qui ont une forte valeur ajoutée dans le débat public ».
Ces pages sont suggestives. Le plus souvent, les juristes ou les sociologues font de la liberté de la presse un sous-domaine spécialisé de la liberté d’expression de notre loi du 29 juillet 1881. Leurs conflits sont rarement explorés. Elles sont en quelque sorte superposées. On le voit dans deux excellents livres sur le sujet : Le Droit des médias du professeur Emmanuel Derieux et le Droit de la presse du professeur Evan Raschel2. Ce n’est d’ailleurs pas en France que l’auteur trouve ses références, mais dans l’histoire des États-Unis, pays où la Constitution sépare la liberté de parole et la liberté de la presse, ou plus tôt encore dans l’histoire suédoise. La Suède serait le premier pays à avoir reconnu la liberté de la presse en 1766. Thibaut Bruttin concède néanmoins qu’aux États-Unis, la clause de la Constitution consacrée à la liberté de la presse n’a pas eu de prolongements juridiques notables : toute liberté au profit de la presse institutionnelle lui accorderait, pense-t-on, un privilège que personne ne veut entériner, et pas la Cour suprême en tout cas.
C’est le grand intérêt du livre : rappeler que liberté d’expression et liberté de la presse, quoique liées, sont différentes et peuvent entrer en conflit. Et qu’il appartient au débat démocratique de les définir et les coordonner dans le droit positif.
Les Etats-Unis contre l’Europe
L’opposition entre liberté d’expression et liberté de la presse prend un tour paroxystique aux États-Unis : c’est au nom de la liberté d’expression que l’administration Trump supprime toute régulation du numérique3 et instrumentalise la régulation de l’audiovisuel ; qu’elle définance les médias de service public, restreint leur accès à l’information ; qu’elle engage des procédures judiciaires à répétition contre les médias, sans parler du fait qu’elle favorise la concentration des médias entre les mains de milliardaires complaisants, et ceci en moins de deux ans.
Très justement, Thibaut Bruttin rappelle que le free speech protégé par la Constitution des États-Unis n’a jamais consisté à permettre à quiconque de s’exprimer sans règles, sans souci des conditions et des conséquences de ses propos. Cette liberté sans limite est un mythe, mythe positif aux Etats-Unis, qu’on trouvera illustré dans le médiocre mais encensé The Future of Free Speech: Reversing the Global Decline of Democracy’s Most Essential Freedom de Mchangama et Kosseff4, mythe négatif en Europe. Aux États-Unis, le contrôle de l’expression est l’effet de règles et de normes sociales guère moins contraignantes qu’en France et dans le reste de l’Europe. Les travaux universitaires ont souvent mis en lumière les points de convergence, au-delà des différences réelles mais surestimées.
La discussion politique récente est d’une toute autre nature. Ce sujet est devenu, rappelle Thibaut Bruttin, l’occasion d’un conflit entre les États-Unis et l’Union européenne : à la conférence de Munich sur la sécurité, le 14 février 2025, le vice-président Vance s’est livré à un réquisitoire contre les tentatives européennes de réguler l’espace numérique, c’est-à-dire les grandes plateformes américaines qui sont censées permettre le plus libre exercice du free speech, et qui rejettent les obligations réglementaires de modération des contenus. Ces plateformes rejettent la réglementation européenne du Digital Services Act, acceptant tout au plus d’appliquer certaines stipulations de leurs propres conditions générales de service, et bénéficiant d’un appui de l’administration américaine, puisque celle-ci sanctionne personnellement les promoteurs de ce corpus réglementaire, à commencer par Thierry Breton.
Ce qu’il y a derrière cette offensive MAGA, nous dit justement l’auteur, c’est la colère de ne plus pouvoir disséminer librement sur les réseaux sociaux des propos qui relèveraient du suprémacisme blanc ou du racisme ; c’est aussi le refus d’imposer aux plateformes du numérique les coûts financiers d’une modération des contenus. Dans le camp MAGA, l’intérêt bien compris des hommes d’affaires du numérique se combine avec la virulence ethnico-raciale, raison qui explique pourquoi les dirigeants de ces grandes plateformes ont souvent pris le parti de Donald Trump, ces trois dernières années.
Thibaut Bruttin raconte, comme il l’a vécue, la façon dont les représentants de Donald Trump approchent les organisations de journalistes, et leur soutiennent que les institutions bureaucratiques étouffent des opinions jugées indésirables (unwanted speech) et que les systèmes juridiques servent à réduire au silence les opposants aux politiques dans une codified censorship. Comme on pouvait s’y attendre, la droite extrême européenne et française en particulier a repris les principaux thèmes de la critique trumpiste des médias, se posant en véritable défenseur de la liberté d’expression.
Que faire ?
Thibaut Bruttin regrette que les autorités européennes et même françaises, malgré des discours parfois vifs, restent pusillanimes et ne montrent pas assez de vigueur dans la défense de la liberté de la presse.
Dans ce contexte, les médias d’information doivent aussi repenser leur rôle dit-il, aux États-Unis comme ailleurs. Il faut protéger les médias mais surtout le journalisme, deux réalités que l’auteur veut distinguer d’une façon qui peine à emporter la conviction. La différence entre liberté d’expression et liberté de la presse est intéressante et suggestive ; celle qui existerait entre les médias et le journalisme paraît surtout destinée à séparer les vrais médias des canaux de distribution de l’infotainment, ce qui est difficile maintenant que les médias mélangent les genres5.
Selon Thibaut Bruttin, le journalisme doit bénéficier d’une liberté de la presse bien définie, bien protégée, la liberté d’expression ne l’intéressant que de manière seconde, quoique pas secondaire. Cette liberté de la presse vise à protéger la mission du journalisme qui est de rapporter les faits, et non pas d’exprimer des opinions. Il souhaite bien sûr aussi que les grandes plateformes du numérique ne puissent échapper aux obligations légales de modération des contenus.
L’auteur souhaite enfin que le pluralisme redevienne un objectif, aussi bien le pluralisme interne à chaque média (ceci s’applique à l’audiovisuel conventionné au titre de la loi Léotard du 30 septembre 1986), que le pluralisme externe entre médias dans le même secteur6. Il rejette l’idée que les médias audiovisuels, en France, soient déliés de l’obligation de pluralisme interne et puissent devenir des médias d’opinion. Thibaut Bruttin craint que les réformes envisagées au niveau de l’Union européenne ne reviennent sur cette situation mais son point aurait mérité plus de précisions.

La question du pluralisme interne dans les médias audiovisuels, lui répondra-t-on, pose cependant des questions difficiles et qu’on élude souvent. Il est patent, et le Conseil d’État l’a en partie reconnu en 2024 à la demande de Reporters sans frontières7, que les médias du groupe Bolloré se comportent en médias d’opinion, au mépris de la loi du 30 septembre 1986. Il est aussi visible que certaines radios de service public ont un biais politique opposé, facile à discerner. La remarque n’est pas faite dans le souci de renvoyer tout le monde dos à dos. Il faut seulement souligner qu’une réforme qui se donnerait le pluralisme comme objectif ne sera acceptée par l’opinion que si elle est exempte de préférences politiques. Les médias audiovisuels, et spécialement ceux de service public, ont besoin de consensus s’ils veulent continuer à jouer leur rôle dans une atmosphère sereine. Aujourd’hui ce consensus fait défaut, et pour leur plus grand malheur. Ils seront fort dépourvus quand la bise sera venue.
Il n’est pas sûr, avis personnel, que le pluralisme de la loi de 1986, avec son régime de vérification pointilleuse et arbitraire, soit encore le bon concept, ou du moins qu’il suffise en l’état. Il faudrait réfléchir à davantage d’exigences professionnelles et déontologiques dans les rédactions, qui seraient opposables aux actionnaires et aux directions. L’université française en matière de liberté d’expression ne s’illustre pas toujours par son attention aux solutions sérieuses, praticables8. L’imprécation est un registre facile, attendu, surtout quand la réalité est grimaçante.
Or on trouvera dans le petit livre de Bruttin certaines pistes pour une réflexion de ce genre, précisément dans le New Deal pour la presse qu’il appelle de ses vœux. Il s’agirait de donner un avantage comparatif à l’information fiable, au détriment de la propagande circulant dans les espaces numériques où les algorithmes récompensent l’émotion plutôt que la précision. L’auteur explique les procédures mises en place dans le cadre de la Journalism Trust Initiative, sous l’égide de Reports sans Frontières, qui définit une norme internationale permettant aux médias de démontrer leurs efforts en matière de transparence, de gouvernance, de robustesse des processus rédactionnels. Le but n’est pas d’établir des listes noires, mais au contraire de proposer une liste blanche qui valorise les bonnes pratiques, dit-il. Cette initiative porte sur les processus, et non sur les contenus journalistiques, travail impossible au regard du volume de production quotidien de la presse. Cette certification emporterait idéalement des conséquences très positives dans l’allocation des ressources publicitaires et dans l’intégration sur les plateformes numériques car leurs algorithmes s’en serviraient pour accorder une plus grande « découvrabilité ».
Ces perspectives sont extrêmement intéressantes9, et elles pourraient en particulier permettre de dépasser les limites de la notion actuelle de pluralisme interne. Le problème d’un média d’opinion, ce n’est pas qu’il ait des opinions, puisque c’est probablement inévitable, mais que celles-ci s’expriment en douce, selon des méthodes et dans une ambiance frelatées.
Stéphan Alamowitch
Thibaut Bruttin, La Liberté d’expression contre la liberté de la presse ? Libelle, Le Seuil, 132 pages, septembre 2026
Lire aussi de Stéphan Alamowitch dans Contreligne et Revue politique et parlementaire : Comment diversifier les actionnaires des médias contemporains ? Février 2026
Notes
| ↑1 | Voir Thomas Hochmann, On ne peut plus rien dire… Liberté d’expression : le grand détournement, éditions Anamosa (2025); François Jost, L’Opinion qui ne dit pas son nom. Du pluralisme des médias en démocratie, Tracts, Gallimard (2024); Claire Sécail, Touche pas à mon peuple, Seuil (2024). |
|---|---|
| ↑2 | Emmanuel Derieux et Agnès Granchet, Droit des médias. Droit français, européen et international, LGDJ, 9ème éd., 2023 ; Evan Raschel, Droit de la presse. La sanction des abus de la liberté d’expression, Dalloz, 1ère éd., 2025 ; voir aussi Bertrand de Lamy, « La Constitution et la liberté de la presse », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 36, juin 2012, p. 19-29. |
| ↑3 | Il n’y aurait place que pour l’auto-régulation, ce qui suppose de faire confiance aux dirigeants de plateformes… |
| ↑4 | Johns Hopkins University Press, 2026. |
| ↑5 | On ne dira jamais assez tout le mal qu’ont fait les « humoristes » de radio, intercalés à tout moment et à tout propos. |
| ↑6 | On sait qu’en France le pluralisme interne n’est applicable qu’aux médias audiovisuels et que la presse écrite n’est pas tenue de répondre aux mêmes obligations de pluralisme interne que l’audiovisuel. |
| ↑7 | CE, 13 février 2024, n° 463162, RSF c. Arcom. |
| ↑8 | Pensons au formalisme archaïque et à l’inefficience de notre droit de la diffamation, qui n’émeuvent pas grand monde dans la magistrature ou à l’université. |
| ↑9 | Elles prolongent certaines des réflexions des Etats-Généraux de l’information. |